Retour à la loi

Art. 133a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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