Retour à la loi

Art. 124

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.1 2. …2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228;FF 1967 I 605).

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