Retour à la loi

Art. 119

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire si le suicide est consommé ou tenté.

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