Retour à la loi

Art. 109

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
    1. tue intentionnellement une personne;
    2. tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
    3. dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé;
    4. inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
    5. dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
    1. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, 2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; f. inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; g.1 viole une personne (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population; h. déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; i. porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux chapitres 6 et 6bisou dans le but d’opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; j. commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
  2. Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
  3. Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011).

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