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Art. 107

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,

quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1erpar., est puni d’une peine pécuniaire. 3. L’auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

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