quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,
est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1erpar., est puni d’une peine pécuniaire. 3. L’auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.
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