Retour à la loi

Art. 103

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,

quiconque fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

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