Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 20071ou celui du domicile du prévenu.2Le choix entre ces juridictions appartient à l’administration.
L’art. 40, al. 2 du CPP3est applicable par analogie.4Le Tribunal pénal fédéral5rend sa décision sans être lié par le choix de l’administration.