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Art. 99

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Les peines se prescrivent:
    1. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
    2. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
    3. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
    4. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
    5. par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
  2. Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
    1. de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
    2. de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.

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