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Art. 92a

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)1ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe:
    1. du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné, de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution (art. 75a , al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l’exécution;
    2. sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci.
  2. L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné.
  3. Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.
  4. Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI.

Footnotes

  1. RS 312.5

1 commentary

N1.Darlegungspflicht bei Nichtmitteilung

Die bloße Leugnung der Tat begründet nicht, dass das Informationsinteresse der Eltern dem Schutz des Verurteilten nach Art. 92a Abs. 3 überwiegt; der Beschwerdeführer muss darlegen, warum sein Interesse an Nicht‑Mitteilung das entgegenstehende Elterninteresse überwiegt.

Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité). 3. En l’espèce, le recourant énonce assurément sa volonté de recourir contre la décision du 16 novembre 2023 et dit s’opposer à toute communication à des tiers d’informations concernant les modalités de l’exécution de la peine, respectivement de la mesure prononcée à son encontre, ce dont on peut déduire qu’il conclut implicitement à l’annulation de cette décision. Pour autant, même rapproché des annotations manuscrites précédemment apportées sur le document par le condamné, l’acte de recours ne comporte aucune motivation intelligible qui serait dirigée contre les motifs de cette décision. En effet, le recourant se limite à soutenir qu’il ne doit rien aux requérants et que ceux-ci professent des contrevérités. En particulier, il ne formule aucun moyen selon lequel son intérêt à la non-divulgation de ces informations serait prépondérant au sens de l’art. 92a al. 3 CP par rapport à l’intérêt opposé des requérants. Par surabondance, le fait que le recourant nie les actes commis à l’encontre de la fille mineure des requérants pour lesquels il a été condamné ne suffit pas à considérer que la demande d’informations des parents devrait être rejetée. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.