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Art. 61

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
    1. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
    2. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
  2. Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
  3. Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou une formation continue1.
  4. La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans.
  5. Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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