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Art. 386

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.
  2. Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al. 1.
  3. Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.
  4. Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.

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