Retour à la loi

Art. 374

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
  2. Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.1
  3. L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée.
  4. Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées2sont réservées.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 5769;FF 2013 6375; 2016 5983).

  2. RS 312.4

  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1eraoût 2004 (RO 2004 3503;FF 2002 423).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.