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Art. 362

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, al. 4) ont été fabriqués sur le territoire d’un État étranger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

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