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Art. 349c

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.
  2. Un niveau de protection adéquat est assuré par:
    1. la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a constaté par voie de décision;
    2. un traité international;
    3. des garanties spécifiques.
  3. Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque communication est documentée.1
  4. En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international lorsque la communication est, en l’espèce, nécessaire:
    1. pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
    2. pour parer à un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers;
    3. pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
    4. à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.
  5. Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le PFPDT2des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  2. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

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