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Art. 349a

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données (LPD)1oudans les cas suivants:2

  1. la communication de données personnelles est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
  2. la personne concernée a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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