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Art. 325ter

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Estpunid’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
    1. donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964a , 964b et 964l CO1ou omet d’établir ces rapports;
    2. contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO.
  2. Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

Footnotes

  1. RS 220

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