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Art. 323

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Sont punis d’une amende:

  1. le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP1);
  2. le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’indique pas jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
  3. le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
  4. le failli qui n’indique pas tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
  5. le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).

Footnotes

  1. RS 281.1

1 commentary

N1.Verschweigen von Berufseinkünften

Der Schuldner kann durch das Verschweigen beruflicher Einkünfte die effektiv pfändbare Quote nachhaltig verringern.

Par acte expédié le 29 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de B______ s'agissant des faits des mois de novembre et décembre 2021, dans le cadre de la saisie no 1______ et ceux du 16 février 2022 dans le cadre de la saisie no 2______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rédige "une ordonnance pénale ou un acte d'accusation" contre B______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ est prévenue de banqueroute frauduleuse ou fraude dans la saisie (art. 163 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) et d'inobservation des règles de la poursuite pour dettes et faillites (art. 323 CP) pour avoir: (i) le 23 décembre 2020, faussement déclaré à l'Office des poursuites, dans le cadre de la saisie no 1______, s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 2'500.- pour son appartement alors qu'elle ne le payait pas, produisant à l'appui de ses déclarations de fausses quittances pour les loyers d'octobre à décembre 2020 sur lesquelles elle avait imité la signature de sa bailleresse d'alors, étant précisé que des actes de défaut de bien avaient été délivrés par l'Office des poursuites le 4 janvier 2021, lesquels avaient été annulés par la suite; (ii) à tout le moins dès le 5 juillet 2021 jusqu'au 26 octobre 2021, dans le cadre de la saisie no 1______, omis d'informer l'Office des poursuites de sa prise d'emploi et de la modification de ses revenus ainsi que de son changement d'adresse, empêchant ainsi la saisie en cours de déployer ses effets pour ces mois; (iii) aux mois de novembre et décembre 2021, dans le cadre de la saisie no 1______, omis d'informer l'Office des poursuites du non-paiement de ses loyers d'alors, lesquels étaient pris en considération dans le calcul de son minimum vital et, partant, influait la quotité saisissable ou non de ses revenus; (iv) le 16 février 2022, lors de son audition dans le cadre de la saisie no 2______, déclaré faussement payer un montant mensuel de CHF 2'000.