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Art. 321bis

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l’être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain1est puni en vertu de l’art. 321.2
  2. Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain si les conditions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain sont remplies et que la commission d’éthique compétente a autorisé la levée du secret.

Footnotes

  1. RS 810.30

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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