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Art. 317bis

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens1ou avec l’aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.2
  2. Quiconque, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou chargé par l’autorité compétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fabrique ou modifie des titres pour constituer ou assurer des couvertures ou des identités d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.3
  3. Quiconque fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins4n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.5

Footnotes

  1. RS 121

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  4. RS 312.2

  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (RO 2012 6715;FF 2011 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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