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Art. 311

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui s’ameutent dans le dessein

d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,

de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir,

ou de s’évader en usant de violence,

sont punis d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins. 2. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

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