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Art. 309

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Les art. 306 à 308 sont aussi applicables:

  1. à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages;
  2. à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.

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