Retour à la loi

Art. 275

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Quiconque commet un acte tendant à troubler ou à modifier d’une manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la constitution d’un canton, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.