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Art. 264j

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière qui n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i , une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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