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Art. 264e

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
    1. porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d’une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;
    2. 1 viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;
    3. porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.
  2. Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
  3. Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011).

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