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Art. 251

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Abrogé

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