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Art. 245

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,

quiconque donne à des timbres officiels de valeur oblitérés l’apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été commis. 2. Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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