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Art. 236

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié.
  2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
  3. Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.

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