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Art. 233

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, propage un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause un dommage considérable par bassesse de caractère. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

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