Retour à la loi

Art. 227

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

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