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Art. 226bis

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, met en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
  2. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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