Retour à la loi

Art. 185bis

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins quiconque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
    1. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou
    2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.
  2. Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

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