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Art. 181a

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage civil ou religieux ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1
  2. Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet l’infraction à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 590;FF 2023 2127).

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