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Art. 179quinquies

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques:
    1. avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;
    2. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires.
  2. Les enregistrements au sens de l’al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve.

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