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Art. 171

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu’un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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