Retour à la loi

Art. 150bis

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l’amende.1
  2. La tentative et la complicité sont punissables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.