Retour à la loi

Art. 125

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office.

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