Retour à la loi

Art. 11

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.
  2. Reste passif en violation d’une obligation d’agir quiconque1n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
    1. de la loi;
    2. d’un contrat;
    3. d’une communauté de risques librement consentie;
    4. de la création d’un risque.
  3. Quiconque reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.
  4. Le juge peut atténuer la peine.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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