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Art. 73c

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale

L’état des charges (art. 33 s. ci-dessus) contiendra les indications prévues à l’art. 73a , al. 1, ci-dessus, sur la part de copropriété à réaliser et sur l’immeuble entier. Il énumérera séparément les charges grevant la part et les charges grevant l’immeuble entier, inscrites au registre foncier ou annoncées ensuite de la sommation publique (art. 29, al. 2 et 3 et art. 73a , al. 2, ci-dessus).

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