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Lorsque la vente comprend des accessoires dont l’ensemble forme l’objet d’un contrat d’assurance (art. 15, al. 1, let. c, ci-dessus), l’office mentionnera, lors des enchères, l’existence de l’assurance. Si l’ensemble des objets assurés est acquis par la même personne, l’office avertira immédiatement l’assureur du transfert de la propriété au nouvel acquéreur (art. 3 OSAss1).
RS 281.51 ↩
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