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Art. 37

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. L’état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l’immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu’aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC1) et au débiteur.
  2. La communication est accompagnée de l’avis que celui qui entend contester l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité d’un droit inscrit à l’état des charges doit le déclarer par écrit à l’office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).2
  3. Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d’une charge contenue dans l’état des charges, l’office est tenu d’en faire mention dans l’état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l’état des charges de la nouvelle poursuite.

Footnotes

  1. RS 210

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

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