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Art. 33

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale

Après l’expiration du délai de production (art. 138, al. 2, ch. 3, LP), l’office doit dresser l’état des charges, de manière qu’il puisse être déposé en même temps que les conditions de vente (art. 134, al. 2, LP).

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