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Art. 25

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Le créancier au bénéfice d’une saisie provisoire ne peut requérir la réalisation de l’immeuble qu’après que la saisie est devenue définitive et qu’il s’est écoulé six mois depuis la saisie provisoire. Le moment où la saisie provisoire s’est transformée en saisie définitive forme le point de départ du délai pendant lequel la réalisation peut être requise (art. 116 et 118 LP).
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996 (RO 1996 2900).

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