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Art. 21

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Les dépenses et les recettes résultant de la gérance seront au fur et à mesure inscrites par l’office dans un compte détaillé qui pourra être consulté en tout temps par le débiteur et par les créanciers poursuivants et qui sera déposé en même temps que le tableau de distribution.
  2. Les contestations seront tranchées par l’autorité de surveillance.

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