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Art. 112

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Lorsqu’il a perçu intégralement le produit de la vente, l’office dresse le tableau de distribution en tenant compte du résultat de la procédure d’épuration de l’état des charges. Les créances constatées par cette procédure ne peuvent pas être contestées à nouveau par la voie judiciaire quant à leur montant ou à leur rang.
  2. Le tableau de distribution sera déposé et pourra être consulté pendant dix jours par les créanciers, ainsi que le compte des frais (art. 20 ci-dessus) et le décompte des produits de l’immeuble qui ont été perçus. L’office avisera par écrit de ce dépôt le débiteur et tous les créanciers qui n’ont pas été complètement désintéressés, en indiquant à ces derniers le dividende afférent à leur créance.

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