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Art. 108

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Des immeubles donnés en gage séparément ne peuvent être vendus en bloc ou par lots que lorsqu’ils constituent une unité économique qui ne peut être démembrée sans forte diminution de valeur.1 1bis. La mise à prix en bloc ou par lots devra toujours être précédée de mises à prix séparées pour chaque immeuble. Les derniers enchérisseurs des divers immeubles mis à prix séparément resteront liés par leur offre jusqu’à ce que la mise à prix en bloc ou par lots ait eu lieu. Selon que les mises à prix séparées ou la vente en bloc ou par lots auront donné le prix global le plus élevé, l’adjudication sera prononcée en faveur des plus offrants lors des mises à prix séparées ou du plus offrant lors de la vente en bloc ou des plus offrants lors de la vente par lots.2
  2. Cette façon de procéder sera, si possible, prévue dans les conditions de vente et dans tous les cas il en sera donné connaissance aux assistants au début des enchères.
  3. Les conditions de vente mentionneront en outre que, lors de la mise à prix en bloc, la part au produit de la réalisation revenant à chaque immeuble individuellement devra atteindre au moins le montant de l’offre la plus élevée qui a été faite pour l’immeuble concerné lors de la mise à prix séparée.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

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