Retour à la loi

Art. 12b

281.35OELPFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Un émolument forfaitaire de 40 francs est perçu pour la demande au sens de l’art. 8a , al. 3, let. d, LP. L’émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens.
  2. L’émolument doit être payé par le demandeur dans tous les cas et indépendamment de l’issue de la procédure.

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