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Art. 98

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. Le dépôt de l’état de collocation, des conditions d’enchères, du compte des frais et du tableau de distribution aura lieu dans les bureaux de l’office des faillites compétent, même lorsqu’une administration spéciale a été désignée. Les cantons peuvent prescrire que les enchères publiques seront tenues par le préposé aux faillites ou par un autre officier public, ou avec leur participation.1
  2. Après clôture de la faillite, l’administration spéciale remet le procès-verbal et les actes de la faillite à l’office qui les conservera dans ses archives.
  3. 2

Footnotes

  1. Dans le texte italien, chacune des deux phrases constitue un alinéa.

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).

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