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Art. 87

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. Les créanciers et le failli seront avisés individuellement par lettre recommandée (art. 34 LP) du dépôt du tableau de distribution.
  2. Cet avis sera donné également en cas de modification du tableau de distribution, à moins que cette modification ne résulte d’une décision de l’autorité de surveillance.

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