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Art. 74

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. L’administration de la faillite a l’obligation de faire procéder au registre foncier aux radiations et aux modifications nécessaires en ce qui concerne les titres de gage immobilier qui sont éteints en tout ou partie par les enchères publiques, et cela même si les titres n’en ont pas été produits dans la faillite.
  2. Ces radiations ou modifications au registre foncier doivent faire l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et sont communiquées par lettre recommandée aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu’il aura conservée sera punie comme escroquerie.
  3. Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l’office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l’alinéa ci-dessus, d’une aliénation ou d’une mise en gage du titre.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon les art. 69 al. 3 et 136 al. 2 de l’O du TF du 23 avr. 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, en vigueur depuis le 1erjanv. 1921 (RO 36 433).

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