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Art. 72

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. Il doit être rédigé un procès-verbal spécial pour chaque enchère; ce procès-verbal mentionne les personnes qui ont dirigé les enchères, la date et leur durée, le lieu où elles ont été tenues et le montant atteint par chaque objet exposé en vente. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire préposé aux enchères. S’il s’agit de papiers-valeurs et de créances, le procès-verbal indique en outre le nom de l’adjudicataire; s’il s’agit de meubles, cette indication n’aura lieu que si l’adjudication a été faite en bloc à une seule et même personne.
  2. Si les enchères ont été dirigées par un autre officier public, mention en sera faite au procès-verbal.

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